Conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de commerce et aux recommandations du code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF, le Conseil d’administration d’EDF, réuni le 8 avril 2015, a arrêté les éléments de rémunération suivants concernant le Président-directeur général d’EDF, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations :

Rémunération fixe

Le Conseil d’administration a fixé à 450.000 euros bruts la rémunération fixe annuelle du Président-Directeur Général au titre des exercices 2014 et 2015. La rémunération du Président-Directeur Général ne comprend pas de part variable.
Cette rémunération sera calculée, au titre de l’exercice 2014, au prorata à compter de la nomination de M. Jean-Bernard Lévy en qualité de Président-Directeur Général par intérim le 23 novembre 2014, soit un montant à verser au titre de l’exercice 2014 correspondant à 47.368 euros bruts.

M. Jean-Bernard Lévy bénéficiera d’un véhicule de fonction et des dispositifs de protection sociale équivalents à ceux des salariés de la société (maladie, prévoyance).

Indemnité liée à la cessation des fonctions

Le Conseil d’administration a décidé l’attribution au Président-Directeur Général d’une indemnité de rupture en cas de cessation de son mandat de Président-Directeur Général d’Electricité de France, soumise aux conditions et modalités suivantes :

- Fait générateur de l’indemnité : octroi définitif de l’indemnité sur décision du Conseil d’administration, uniquement en cas de départ contraint (révocation sauf pour faute grave ou lourde);
- Modalités de calcul et plafond : montant initial de l’indemnité de rupture de 200.000 euros bruts après un an d’ancienneté à compter de la date de première nomination, soit le 23 novembre 2014, ensuite augmenté de 60.000 euros bruts par trimestre d’ancienneté supplémentaire, dans la limite du plafond d’un an de rémunération;
- Critère de performance : le paiement de l’indemnité de rupture ne sera dû que dans le cas où l’EBITDA Groupe budgété est atteint à hauteur de 80% au moins sur deux des trois derniers exercices écoulés au moment de la cessation des fonctions ; dans l’hypothèse où la cessation des fonctions interviendrait au cours de la deuxième année d’exercice du mandat, le Conseil appréciera l’atteinte de ce critère sur la base du dernier exercice écoulé ; dans l’hypothèse d’une cessation des fonctions au cours de la troisième année du mandat, l’atteinte du critère sera mesurée sur les deux derniers exercices écoulés.
 

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